« Juge du droit » : différence entre les versions
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Le '''
== Droit par État ==
▲Le '''Juge du droit''' est un [[magistrat]] ou une [[juridiction]] qui ne dit et ne juge que le droit objectif.
=== Droit
En droit pénal canadien, lorsqu'il y a un procès avec jury, le jury est le juge des faits<ref>[http://www.lareau-legal.ca/LRCWP27French.pdf ''Le jury en droit pénal canadien'' Commission de réforme du droit du Canada, 1980, 170 pages.]</ref>, tandis que le juge judiciaire est le juge du droit
=== Droit français ===
Généralement, ne sont juges du droit que les juges des [[Tribunal|juridiction]]s suprêmes, comme la [[Cour de cassation (France)|Cour de cassation]] en France et en Allemagne et le [[Conseil d'État (France)|Conseil d'Etat]] en France (qui peut cependant régler les affaires au fond<ref>{{Lien web|lire en ligne = http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006449406&cidTexte=LEGITEXT000006070933|titre=Article L821-2|consulté le = 2015-10-13}}</ref>). La Cour de cassation reprend l'affaire en droit et vérifie si la règle de droit a été exactement appliquée par les [[Juge du fond en France|juges du fond]]. Elle n’est pas un troisième degré de juridiction. Article 604 du [[Code de procédure civile (France)|Code de procédure civile]] : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ». Le juge du fond a le pouvoir souverain de l'appréciation des faits. La Cour de Cassation ne réexamine pas les faits. Elle reprend l'application de la règle de droit aux faits : elle motive ses arrêts par les erreurs dans le raisonnement juridique.
▲En droit pénal canadien, lorsqu'il y a un procès avec jury, le jury est le juge des faits<ref>[http://www.lareau-legal.ca/LRCWP27French.pdf ''Le jury en droit pénal canadien'' Commission de réforme du droit du Canada, 1980, 170 pages.]</ref>, tandis que le juge judiciaire est le juge du droit.<ref>[https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7902/index.do R. c. Tran, 2010 CSC 58, art. 41]</ref>. Dans les procès pénaux où`l'on a choisi de ne pas avoir de jury, le juge judiciaire va occuper les deux rôles.
== Références ==
{{Références}}
{{Portail|Droit français|droit}}
[[Catégorie:Système judiciaire]]
[[Catégorie:Cour de cassation (France)]]
[[Catégorie:Conseil d'État (France)]]
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