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Action publique en droit pénal français

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L'action publique est l'action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale. Elle est engagée au nom de la société puisqu'elle vise à réprimer un trouble à l'ordre public et non à réparer un préjudice personnel. Elle est mise en œuvre par le ministère public, contre les auteurs, coauteurs ou complices d'une infraction.

L'action publique est définie par l'article 1 du code de procédure pénale français[1].

La mise en mouvement de l'action publique

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Les sujets de l'action publique

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Le sujet actif de l'action publique est principalement le ministère public, corps de magistrats hiérarchisé qui est chargé de conduire l'action publique. À côté, d'autres agents publics ont pour certaines infractions déterminées la faculté de mettre en mouvement l'action publique notamment pour les contributions indirectes, les ponts et chaussées et les eaux et forêts.

Le demandeur peut être également la victime elle-même dans la mesure où elle se constitue partie civile.

Le sujet passif est l'auteur de l'infraction, celui qui supporte les effets de l'action publique. Les défendeurs sont les prévenus, auteurs, coauteurs et complices supposés de l'infraction. Il faut qu'ils soient identifiables mais pas forcément identifiés pour que l'action publique puisse être mise en mouvement.

Les modalités du déclenchement de l'action publique

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Le déclenchement par le ministère public

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Le ministère public reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie librement la suite à leur donner. Il y a donc un principe d'opportunité des poursuites au profit du ministère public.

  • l'absence de poursuite : en particulier le classement sans suite. Le ministère public doit alors en informer la victime si celle-ci était à l'origine de la plainte. L'absence de poursuite peut être la conséquence de mesures alternatives aux poursuites.


Le déclenchement par la victime

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La victime peut déclencher l'action publique de manière exceptionnelle. Elle le fait par le biais de la plainte avec constitution de partie civile ou par une citation directe.

L'exercice de l'action publique

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Le régime de l'exercice de l'action publique

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L'exercice de l'action publique est le monopole du ministère public même dans les cas où la mise en mouvement a été effectuée par la victime. Ainsi, seul le parquet peut exercer les recours pénaux et requérir l'application d'une peine. La victime peut seulement réclamer la reconnaissance de la culpabilité du prévenu et l'octroi d'une indemnité.

L'exercice de l'action publique est régi par le principe d'indisponibilité qui implique que le ministère public ne peut renoncer à l'action publique. Son extinction ne peut provenir que des juridictions.

Extinction de l'action publique

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L'exercice de l'action publique peut être empêché par des obstacles momentanés qui la suspendent temporairement. On peut citer les inviolabilités parlementaires et présidentielles et la question préjudicielle.

Cet obstacle peut être définitif dans les cas énumérés à l'article 6 du CPP[2] :

L'autorité de la chose jugée n'est pas absolue, puisque les juges pénaux ne sont pas liés par une décision des Juridictions civiles.

La prescription de l'action publique

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La prescription publique est le délai au terme duquel un acte ne peut plus faire l'objet d'investigations par enclenchement de l'action publique.

Les délais de prescription de l'action publique sont définis par les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale[3] :

Il existe également des délais spéciaux réduits, en matière de presse (article 434-25 du Code pénal[9]) par exemple. À l'inverse, certains délais sont prolongés de manière indirecte, par exemple en droit pénal des affaires où, de facto, pour certains délits, la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à la découverte de l'acte délictueux[10].

Ces délais commencent à courir à partir :

  • du jour où l'infraction a été commise, de sa cessation ou de sa découverte
  • de la majorité de la victime pour certaines infractions[10] (article 706-47 du Code de procédure pénale[11], articles 222-12, 222-30 et 227-26 du Code pénal)
  • du lendemain du dernier acte de procédure

Le calcul des délais, et notamment dans le cas d'une expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié, est précisé par l'article 801 du code de procédure pénale[12]. Cependant la prescription de l'action publique n'est pas considérée comme un « délai », et n'est donc pas prorogée[13].

Ces délais ne doivent pas non plus être confondus avec les délais de prescription de la peine, qui sont les délais à l'issue desquels le jugement ne peut plus être mis à exécution.

Notes et références

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  1. Voir l'article 1 du code de procédure pénale sur Légifrance
  2. Voir l'article 6 du code de procédure pénale sur Légifrance
  3. Voir les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale sur Légifrance
  4. Code de procédure pénale - Article 9 (lire en ligne)
  5. Code de procédure pénale - Article 8 (lire en ligne)
  6. Code de procédure pénale - Article 8 (lire en ligne)
  7. Code de procédure pénale - Article 7 (lire en ligne)
  8. Code de procédure pénale - Article 7 (lire en ligne)
  9. Voir l'article 434-25 du code pénal sur Légifrance
  10. a et b Code de procédure pénale - Article 9-1 (lire en ligne)
  11. Voir l'article 706-47 du code de procédure pénale sur Légifrance
  12. Voir l'article 801 du code de procédure pénale sur Légifrance
  13. Bull. no 224, crim. du 30 octobre 2001