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L’Encyclopédie/1re édition/PARIAGE

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PARIAGE, s. m. (Jurisprud.) du latin pariatio, qui signifie association, est une espece de société entre le roi ou quelqu’autre grand seigneur, & un autre seigneur moins puissant, lequel recherche la société & la protection d’un seigneur plus puissant que lui, auquel il cede une partie de ses droits, afin de se mettre à couvert des violences qu’il avoit à craindre, & d’avoir lui-même la force en main pour jouir plus surement de la portion qu’il se réserve.

Les pariages ont ordinairement pour objet l’exploitation de la justice, & des droits qui en dépendent, ou la perception de quelques droits seigneuriaux, comme tailles, rentes, bannalités, &c.

Ces associations étoient sur-tout recherchées par les évêques, abbés, & autres seigneurs ecclésiastiques, lesquels pour avoir main-forte entroient en pariage avec le roi ou quelqu’autre grand seigneur laïc.

Tel fut le pariage d’entre le roi & l’évêque de Mende, dont le registre de la cour du 18 Juillet 1369 est chargé. Tel fut encore le pariage d’entre le roi & l’évêque de Cahors pour la jurisdiction commune ; comme aussi par un arrêt des prieurs de la charité & porte S. Leon, du 27 Mars 1405, appert que les pariages des associations faites entre le roi & aucuns de ses sujets, à la charge qu’il ne les mettra hors ses mains, doivent y demeurer, & le roi ne peut les transporter même en appanage, ou récompense d’appanage : tel fut aussi le pariage de l’an 1263, fait entre l’abbaye de Luxeu, & le comte de Champagne, qui est rappellé par Pithou dans ses mémoires.

Les pariages furent fort fréquens dans les xiij. & xiv. siecles. Ils se faisoient alors en deux manieres, à tems ou à perpétuité. Les premiers étoient limités à la vie des grands seigneurs, avec lesquels les abbés & les monasteres traitoient, & souvent ils étoient renouvellés avec leurs successeurs. Il ne reste plus aucun vestige de ces pariages à tems ; ceux qui étoient à perpétuité sont demeurés dans leur force & vertu, quoique la cause qui les avoit produits ne subsiste plus.

La Rocheflavin, tit. des droits seigneuriaux, décide que le roi qui est en pariage avec un autre seigneur, ne peut vendre ni aliener en aucune maniere sa part, ni rien innover aux clauses & conditions du traité.

Dans les lieux où le roi est en pariage avec quelque seigneur, celui-ci ne peut contraindre les vassaux & amphitéotes communs à lui faire hommage, & passer reconnoissance sans appeller le procureur-général du roi, ou son substitut, afin d’obvier aux usurpations que l’on pourroit faire sur les droits du roi.

Quand une justice est tenue en pariage entre le roi & quelque seigneur, le juge doit être nommé alternativement de trois ans en trois ans par le roi & par le seigneur particulier, il en est de même d’une justice tenue en pariage entre deux seigneurs. Ordonnance de Roussillon, art. 25 & 26. Voyez le gloss. de Ducange, celui de Lauriere, la Rocheflavin, Graverol, Cambolas, Guyot. (A)